La loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire a été adoptée définitivement par le Parlement le 02.07.2020. Elle a été déférée au Conseil Constitutionnel par plus de 60 sénateurs le 04.07.2020 qui contestaient son article 1er.
Possibilité de réglementer ou interdire sous certaines conditions la circulation des personnes et véhicules ainsi que des moyens de transport collectif
- Le Conseil Constitutionnel rappelle qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés reconnus à toutes personnes résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figure la liberté d'aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des 1789.
- Au regard de ce cadre constitutionnel, le Conseil Constitutionnel juge que la circulation des personnes et des véhicules étant un vecteur de propagation de l'épidémie de covid-19, les mesures contestées ne peuvent être prises que dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19.
- Ces mesures doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.
Possibilité d'ordonner la fermeture provisoire de certaines catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion
- L'objet de telles fermetures provisoires ne peut être que de remédier au risque accru de contamination que présente la fréquentation publique de ces lieux.
- La mesure de fermeture provisoire ne s'applique qu'aux lieux ou établissements accessibles au public, elle ne concerne pas les locaux d'habitation, ni les parties de tels établissements qui n'ont pas vocation à accueillir du public.
Possibilité de réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités se déroulant sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public
- Le Conseil Constitutionnel juge que cette mesure vise à déterminer les conditions dans lesquelles ces rassemblements, réunions ou activités doivent se tenir pour limiter la propagation de l'épidémie de covid-19.
- Ces rassemblements, réunions ou activités se déroulant sur la voie publique présentent un risque accru de propagation de l'épidémie de covid-19 du fait de la rencontre ponctuelle d'un nombre important de personnes venant de lieux différents.
En conclusion, le Conseil Constitutionnel déduit que le législateur a procédé à une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées et que ces mesures répondent à l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
— source : LegiFrance Consulter l'article...