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La Cour de Cassation se penche sur l'activité de

La Cour de Cassation se penche sur l'activité de "cocooking"

Publication : 01/10/2020       

Dans le mouvement de "plateformisation" de l'économie, on assiste à l'essor du "cocooking". Il s'agit d'une pratique par laquelle un particulier organise à son domicile un repas pour plusieurs convives avec lesquels il partage les seuls frais de nourriture et de boisson.
Le syndicat national des hôteliers restaurateurs cafetiers traiteurs (Synhorcat) s'est opposé à l'activité d’un particulier qui proposait, sur une plateforme numérique d'échange, de préparer à son domicile des repas moyennant le paiement d'une certaine somme. Le syndicat s'est pourvu en cassation en estimant que cette activité constituait un trouble manifestement illicite au regard des normes européennes d'hygiène imposées aux restaurateurs, mais également au regard du service de boissons alcooliques.
La Cour de Cassation, dans son arrêt 02.09.2020 (Chambre Commerciale), rejette le trouble manifestement illicite pour le non-respect des règles européennes d'hygiène applicables aux établissements de restauration, mais reconnaît l'existence d'un trouble lié à la vente de boissons alcooliques.

Rejet du trouble manifestement illicite pour le non-respect des règles européennes d’hygiène
  • Pour la Cour de Cassation, le "cocooking" proposé ne peut être qualifié d’activité de restauration commerciale car ce dernier est proposé sans but lucratif, et en dehors de tout lien avec l'activité professionnelle de la cuisinière.
  • Quant au caractère lucratif de l'opération, il convient de rappeler que l'administration fiscale considère que les sommes perçues au titre de cette activité peuvent être exonérées d'impôts dans la mesure où elles couvrent uniquement les frais de nourriture et de boisson. Ainsi, il est admis de ne pas imposer les revenus résultant d'activités de "co-consommation" comme le "cocooking" qui correspondent à un simple partage de frais.
En conséquence, le "cocooking" correspond à une activité occasionnelle, limitée et non professionnelle à laquelle les règles européennes d’hygiène ne peuvent s'appliquer. Ainsi, l'exercice de cette activité ne constitue pas un trouble manifestement illicite pour le non-respect desdites règles.

Reconnaissance de l'existence d’un trouble lié à la vente de boissons alcooliques
  • Les articles L.3331-1 et L.3331-2 du Code de la santé publique prévoit que les débits de boissons à consommer sur place ainsi que les restaurants doivent obligatoirement détenir la licence de débit de boissons. Il en résulte que la vente de boissons alcooliques n'est autorisée que pour les détenteurs d’une des licences visées par ces deux textes.
  • La pratique du "cocooking", étant rémunérée et entraînant de la distribution de boissons alcooliques, elle s'apparente à une vente de boissons alcooliques, ce qui entraîne en conséquence un trouble manifestement illicite au regard des articles L.3331-1 et L.3331-2 du Code de la santé publique.
La Chambre Commerciale précise ainsi qu'il est impossible de servir des boissons alcooliques sans être titulaire d'une licence lors de dîners rémunérés organisés à son domicile et dont les invités se sont inscrits par l'intermédiaire d’une plateforme en ligne.

— source : LegiFrance Consulter l'article...